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Plaintes


But du droit disciplinaire

Chaque médecin en exercice en Belgique est soumis à l'autorité et à la juridiction de l'Ordre des médecins, plus précisément à celle du conseil provincial au tableau duquel il est inscrit.

Le conseil provincial est chargé de veiller, dans l'intérêt général, à un meilleur exercice de la profession et au respect des règles de la déontologie médicale, par le maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins qui sont sous son autorité et sa juridiction.

Le droit disciplinaire a ainsi pour but de réprimer les comportements contraires aux règles déontologiques applicables.

La justice ordinale n'a en revanche pas pour mission la protection directe des intérêts de particuliers (indemnisation du dommage…), laquelle est assurée notamment par le droit pénal et le droit civil dont l'application est confiée aux tribunaux ordinaires.

 

Compétence

Pour remplir cette mission de surveillance, le conseil provincial est chargé de réprimer disciplinairement les fautes commises par des médecins dans l'exercice de leur profession où à l'occasion de celui-ci, ainsi que les fautes graves commises en-dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession.

 

Saisie

Un conseil provincial peut agir soit d'office, soit sur requête (Conseil national, ministre de la Santé publique, procureur du Roi), soit sur plainte d'un médecin ou d'un tiers.

Une plainte contre un médecin auprès de l’Ordre doit concerner la déontologie médicale.

Elle doit être formulée par écrit, contenir une relation des faits claire et chronologique et préciser les griefs et l'identité du ou des médecins mis en cause.

 

Déroulement de la procédure

Lorsqu'une plainte est adressée au Conseil de l'Ordre, son contenu et l'identité de son auteur sont communiqués au médecin concerné afin de lui permettre de faire connaître sa version des faits.

Aux médecins faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, la législation offre les garanties suivantes * :

  • la participation d'un magistrat lors de l'instruction préparatoire et des débats ;
  • le droit d'être informé dans les plus brefs délais de l'ouverture d'une enquête disciplinaire à sa charge ;
  • des garanties quant à l'emploi des langues ;
  • le droit de récusation contre les membres des conseils provinciaux ;
  • le droit de demander le dessaisissement du juge ;
  • le droit pour lui et ses conseils de prendre connaissance du dossier disciplinaire ;
  • le droit de se faire assister par un ou plusieurs conseil(s) médecin(s) ou avocat(s) ;
  • les décisions disciplinaires doivent être motivées.

(* Source : Le droit disciplinaire des ordres professionnels – CUP 11/2004 Vol. 74 - Ed. LARCIER - p. 107. Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003), point 5 – Discours prononcé par Mr J. du JARDIN, Procureur général près la Cour de cassation, à l'audience solennelle de rentrée du 1er septembre 2003.)

Le plaignant est averti qu’il ne sera pas tenu informé des suites, délibérations ou sanctions éventuelles que le conseil est amené à prononcer (A.R. n° 79 du 10.11.1967, article 30) de telle sorte qu’il ne se verra pas confirmer l’existence ou non d’infractions à la déontologie.

Le bureau peut demander des renseignements complémentaires soit au plaignant, soit au médecin visé par la plainte ou même à toute personne ou organisme susceptible de l'éclairer. Il peut décider de classer sans suite lorsque les éléments sont particulièrement faibles ou lorsque la plainte ne concerne en rien la déontologie.

Le bureau peut aussi décider de mettre à l'instruction un médecin quand des éléments suffisants indiquent qu'une faute déontologique a pu être commise.

Le médecin a le devoir de collaborer à l'instruction. Il doit la vérité à ses pairs devant lesquels il comparaît et doit communiquer les documents ou dossiers médicaux qui lui sont demandés.

En effet, la mission de l'Ordre ne peut être accomplie qu'au prix d'une telle obligation de loyauté. La justice ordinale, qui ne dispose d'aucun des pouvoirs du juge d'instruction (recours à des enquêteurs, droit de perquisition, techniques spéciales, police scientifique, etc.), ne peut s'exercer que sur la base des réponses du médecin interpellé, sur l'examen des pièces qui lui sont soumises et sur les déclarations éventuelles de témoins.

Le médecin peut demander que des témoins de son choix soient entendus. Il peut solliciter une mesure d'instruction. La commission apprécie l'opportunité de faire droit à cette demande.

L'instruction se fait à charge et à décharge.

La commission d'instruction procède à tout devoir utile à la recherche de la vérité.

A l’issue de cette instruction, il est fait rapport au conseil qui statue sur les suites à donner : soit l'inculpation et la comparution en audience disciplinaire du médecin intéressé, soit le classement sans suite de l'affaire, soit un complément d'enquête.

Enfin, le conseil peut inviter le président à adresser, soit verbalement, soit par écrit, une admonestation paternelle au médecin intéressé.

Si le conseil décide qu'il y a lieu de poursuivre le médecin en disciplinaire, la citation à comparaître contenant les griefs mis à sa charge est adressée au médecin en cause.

Les pièces de l'instruction sont mises à la disposition du médecin inculpé, au moins quinze jours avant l'audience disciplinaire. Le médecin ou son conseil peuvent obtenir du secrétariat, moyennant frais de photocopie, la copie d'une ou plusieurs pièce(s) du dossier, au prix coûtant. 

Le médecin doit comparaître en personne. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseil(s) (avocats ou médecins).

Lors de la séance du conseil de jugement, après la lecture de la citation puis du rapport d'instruction, le médecin inculpé est interrogé par les conseillers et le magistrat-assesseur, par l'intermédiaire du président qui dirige les débats.

L'avis du délégué au conseil national est sollicité. La parole revient en dernier lieu à la défense, après quoi le président clôt les débats.

Les instructeurs, le médecin poursuivi (et son défenseur) se retirent et le conseil délibère sur la décision à prendre : acquittement ou sanction disciplinaire, à savoir l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant un terme qui ne peut excéder deux années, et la radiation du tableau de l'Ordre.

Cette décision doit être clairement motivée.

Le vote est secret. Les décisions disciplinaires se prennent à la majorité simple ou à la majorité des deux tiers dans les cas prévus à l'A.R. n° 79 du 10 novembre 1967. L'abstention n'est pas admise.

Si le médecin ne comparaît pas à l'audience disciplinaire, après y avoir été régulièrement appelé, il peut être condamné par défaut.

Découvrez, schématiquement, le parcours d'une plainte.

 

Voies de recours

Des voies de recours contre la décision prise par le conseil provincial existent : opposition, appel et pourvoi en cassation.

Opposition

Le médecin peut faire opposition à une décision rendue par défaut, ceci par lettre recommandée adressée au président du conseil au sein duquel la décision a été prise, dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision. L'affaire est, dans ce cas, ramenée devant le conseil qui a rendu la décision. Le droit d'opposition ne peut être exercé qu'une seule fois.

Appel

Le droit d'appel peut être exercé par le médecin concerné, par lettre recommandée adressée au président du conseil au sein duquel la décision a été prise, dans le délai de trente jours francs à partir de la notification de la décision. L'appel peut aussi être exercé par le président du Conseil national conjointement avec l'un des vice-présidents, dans le délai de trente jours après la notification.

L'appel suspend l'exécution de la décision du conseil provincial. L'appel est notifié par le médecin concerné au président du conseil provincial qui en avertit le président du Conseil national et transmet l'acte au conseil d'appel concerné. Il y a deux conseils d'appel : un pour chaque rôle linguistique.

Le conseil d'appel connaît l'ensemble de la cause. S'il peut alléger la sanction disciplinaire, il peut aussi l'aggraver, et ceci même lorsque c'est le médecin qui interjette appel.

Cette décision du conseil d'appel est rendue publiquement, sauf si le médecin poursuivi a renoncé volontairement à la publicité.

Pourvoi en cassation

Les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou par les conseils d'appel peuvent être déférées à la Cour de cassation, soit par le médecin concerné, soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit par le président du Conseil national, conjointement avec un vice-président.

Un pourvoi en cassation n'est possible que pour contravention à la loi ou violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité.

Le pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision disciplinaire. La cause est alors renvoyée, soit devant le conseil provincial, soit devant le conseil d'appel autrement composé.

 

Exécution de la peine

L'exécution d'une sanction disciplinaire devenue définitive prend cours à l'expiration du délai de trente jours francs à partir de la notification au médecin de cette décision ou, le cas échéant, de celle de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation.

Le médecin condamné à une suspension d'exercice de l'art médical ne peut se faire remplacer.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel est inscrit ce médecin.

La décision définitive entraînant la suspension du droit d'exercer l'art de guérir ou la radiation est communiquée à la Chambre d'expression française de la Commission de contrôle, au ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, au Procureur général près la Cour d'appel, auxquels il appartient de prendre les mesures de contrôle.