Honoraires


    Statuts conventionné, partiellement conventionné, non conventionné

    Le montant des honoraires du médecin généraliste ou spécialiste est fixé par une convention négociée par la Commission nationale médico-mutualiste. Cette dernière fixe les tarifs officiels des honoraires de base pour le remboursement par l'assurance obligatoire soins de santé :

    → Si le médecin a adhéré entièrement à ces accords, il est un médecin totalement conventionné et bénéficie du "statut social" complet (voir information sur le site Internet de l'INAMI) : il n'est donc pas libre d’appliquer les tarifs de son choix.

    → Si le médecin a adhéré partiellement à ces accords, il est un médecin partiellement conventionné et bénéficie d'un "statut social" moindre que le médecin qui l'est entièrement : il doit respecter les tarifs fixés par l’INAMI certains jours, à certaines heures tandis qu’il détermine librement le montant de ses honoraires à d’autres moments.

    → Si le médecin n'a pas adhéré à ces accords, il est un médecin non conventionné et ne bénéficie d'aucune aide : il détermine librement le montant de ses honoraires tout en faisant preuve de modération et de discrétion et ne refuse pas de donner toutes les explications utiles y relatives lorsqu'il est sollicité par son patient ou les représentants de ce dernier (art. 33 du Code de déontologie médicale).

    Plus de renseignements sur l'accord national médico-mutualiste via la page qui y est consacrée sur le site de l'INAMI.

     

    Tiers payant

    Le médecin non conventionné qui applique le tiers payant peut éventuellement demander un supplément d'honoraires.

    Le médecin généraliste doit appliquer le tiers payant pour les patients qui bénéficient de l'intervention majorée. Cette mesure ne s'applique pas lors des visites à domicile.

    Lorsque le patient est hospitalisé, des suppléments d'honoraires médicaux ne peuvent être demandés qu'au patient ayant choisi librement de prendre une chambre seule. Le médecin, dont les patients prennent une chambre commune ou à deux lits, ne peut en aucun cas demander des suppléments d'honoraires.

     

    Droit d’information du patient

    Tant la déontologie médicale que la loi régissent les règles applicables en matière d’information du patient quant aux honoraires médicaux.

    Au niveau légal, on peut  se référer :
    - A l'article 8 de la loi du 22.08.2002 relative aux droits du patient ; 
    - Aux articles 50 et 73 de la loi du 14.07.1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé ;
    - Aux articles 152 et 153 de la loi du 10.07.2008 sur les hôpitaux (voir pages 140 à 146).

    Et au niveau déontologique, voir l'article 33 du Code de déontologie et ses commentaires.

     

    Dans un lieu rassemblant plusieurs dispensateurs de soins - hors hospitalisation :

    Les dispensateurs de soins sont tenus d'informer clairement les bénéficiaires sur leur adhésion ou sur leur refus d'adhésion aux accords ou conventions qui les concernent.

    Ils sont également tenus d'informer clairement les bénéficiaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords ou conventions si ces derniers prévoient cette possibilité.

    Lorsque les prestations sont organisées dans un lieu rassemblant plusieurs dispensateurs de soins, cette obligation d'information est habituellement organisée de manière commune et centralisée plutôt que par chaque dispensateur de soins individuellement.

    L’'information comportera au minimum un affichage clair et visible (au desk d’accueil, dans la salle d’attente du service concerné).

    Les hôpitaux ont l’obligation de permettre aux patients qui le demandent de consulter la liste mentionnant, d'une part, les médecins hospitaliers qui se sont engagés à appliquer les tarifs de l'engagement et, d'autre part, les médecins hospitaliers qui ne se sont pas engagés à appliquer les tarifs de l'engagement.

     

    En hôpital - en cas d’hospitalisation :

    Les hôpitaux ont l'obligation légale d'informer les patients des conséquences financières d'une hospitalisation.

    Pour ce faire, un document intitulé « déclaration d'admission » ainsi qu’un feuillet explicatif relatif à cette déclaration doivent obligatoirement être remis au patient avant le début de l'hospitalisation. Lorsqu'il s'agit d'une hospitalisation planifiée, le conseil provincial de l'Ordre estime préférable que ces documents soient remis au patient avant le jour de son admission afin qu'il puisse en prendre connaissance dans des conditions optimales.

    La déclaration d’admission est le document par lequel le patient ou son représentant, d’une part, marque son souhait d’être soigné ou non au tarif de la convention et, d’autre part, fixe son choix de chambre.

    Le gestionnaire hospitalier est tenu de veiller particulièrement à ce que tous les éléments exprimés en euros et/ou en pourcentage dans la déclaration d’admission soient dûment complétés et actualisés et à ce que les autres informations y mentionnées soient fournies.

    Le conseil provincial de l'Ordre considère que la seule précision d'un pourcentage ne permet pas au patient de comprendre la grandeur des honoraires qui lui seront réclamés et qu'il apparaît de plus en plus nécessaire de remettre un devis chiffré afin d'éviter la multiplication de plaintes relatives aux honoraires réclamés dans le cadre d'une hospitalisation.

    La déclaration d’admission ne pouvant toutefois pas être assimilée à un devis reprenant le montant à un euro près qui sera in fine réclamé au patient à l’issue de son hospitalisation (impondérables liés à l'intervention), le médecin est invité à compléter au mieux l'information du patient concernant ses honoraires.

    Si le médecin propose un acte technique, diagnostique ou thérapeutique, il attirera l'attention du patient sur son coût financier.

    Le médecin ne doit pas hésiter à encourager le patient à solliciter du service administratif, avant son hospitalisation, les informations utiles concernant l'estimation des coûts des soins proposés.

    La déclaration d’admission doit être dûment remplie, signée en deux exemplaires, l’un à destination du gestionnaire, l’autre du patient ou de son représentant.

    Si tel n’a pas été le cas, le patient a le droit de contester les montants qui lui sont facturés auprès de l’institution concernée et d’en informer le Conseil de l’Ordre des médecins afin que celui-ci puisse entamer une enquête.

    En revanche, si le patient a bel et bien signé la déclaration d’admission dans le sens précité, il sera difficile au Conseil de l’Ordre d’adresser quelque reproche que ce soit à l’institution de soins et au(x) médecin(s) concerné(s).

     

    En cabinet médical, lorsque le médecin exerce seul :

    Si le médecin exerce seul, cette information concernant son statut devra, au minimum, être délivrée par le biais d’un affichage dans sa salle d’attente (pour les médecins conventionnés et partiellement conventionnés).

    Le médecin non conventionné doit également respecter cette obligation d'information, mais n'est à l'heure actuelle pas tenu de la communiquer par voie d'affichage.

    Il est important que le patient sache si les soins qui lui sont proposés font l'objet d'un remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnité.

    L'information relative aux honoraires et coûts générés par les soins doit être fournie préalablement et en temps opportun.

    Lorsqu'il s'agit d'une prestation technique, une demande de biologie clinique, la prescription d'un matériel à implanter, le médecin doit spontanément attirer l'attention du patient sur les coûts qui y sont liés. S'il n'est pas en mesure de renseigner précisément le patient, il doit lui indiquer comment obtenir l'information.

    Le médecin ne refuse pas au patient ou à ses représentants des explications au sujet du montant des honoraires relatifs à ses prestations.

     

    Code de déontologie et arbitrage

    L'article 33 du Code de déontologie médicale énonce :

    « Art. 33 Le médecin détermine ses honoraires correctement et conformément aux prestations réellement fournies.

    Le médecin informe au préalable et de manière claire le patient de la façon dont il détermine ses honoraires ».

    L’esprit de l’ancien article 71 est donc toujours présent au sein du nouveau Code puisque les principes de modération et d’objectivité ressortent du premier alinéa, tandis que la nécessité d’une information préalable du patient, claire et suffisante, est couverte par le second alinéa.

    L’entrée en vigueur du nouveau Code n’a pas ôté au conseil provincial sa compétence en matière de litige d’honoraires.

    Pour rappel, aux termes de l’article 6, 5°, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, il incombe au conseil provincial « d’arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les contestations relatives aux honoraires réclamés par le médecin à son client, sauf clauses attributives de compétence incluses dans les conventions ou engagements souscrits en matière d'assurance maladie-invalidité ».

    Si les deux parties marquent leur accord quant au recours à l’arbitrage du Conseil de l’Ordre, chacune d’elles est invitée à compléter et signer un compromis d’arbitrage d’honoraires.

    Lorsqu'un patient interpelle le conseil de l'Ordre des médecins concernant un problème d'honoraires, ce dernier sollicitera les justifications utiles auprès du médecin concerné et déterminera si une procédure d'arbitrage peut être envisagée ou si le dossier constitué doit être traité sur le plan disciplinaire.

    En ce dernier cas, le conseil de l'Ordre ne pourra révéler au patient/plaignant les suites, délibérations ou sanctions éventuelles qu'il sera, le cas échéant, amené à prononcer (A.R. n° 79 du 10.11.1967, article 30).

    Nous recommandons aux médecins la lecture de l’article 33 du Code commenté par le Conseil national.

     

    Obligations du patient

    Si le patient a des droits, il a aussi des obligations en matière d'honoraires médicaux.

    Compte tenu de certaines questions posées régulièrement, tant par les patients que par les médecins, notre conseil souhaite attirer l'attention sur les points suivants :

    • Toute consultation ou examen médical doit être honoré et ne peut être lié à une obligation de résultats.
    • Le patient qui ne décommande pas un rendez-vous médical en temps utile peut se voir réclamer une indemnité par le médecin concerné.
    • Il n'est pas interdit au médecin de réclamer des honoraires en contrepartie de la seule rédaction d'un document concernant l'état de santé d'un patient (certificat, attestation, ordonnance…), et ce en l'absence de tout examen physique. Ce type d'acte est expressément autorisé dans le chef des médecins généralistes par la nomenclature des soins de santé qui le reprend comme un "avis".
    • La délivrance d'un document concernant l'état de santé d'un patient (certificat, attestation, ordonnance…) peut être tarifée comme une consultation par le médecin lorsqu'il y a examen du patient.

     

    Recouvrement d'honoraires impayés

    L’abrogation de l’ancien Code de déontologie médicale a donc supprimé les recommandations reprises à l’ancien article 75, §2.

    Nous rendons toutefois les médecins attentifs – outre à l’article 33 précité – aux lignes directrices que l’on peut identifier aux articles 34, alinéa 1er, et 35 du même Code :

    « Art. 34 Le médecin place les intérêts du patient et de la collectivité au-dessus de ses propres intérêts financiers ».

    « Art. 35 Le médecin n'a pas de droit de rétention sur les données médicales ou sur le dossier patient en cas de non-paiement des honoraires ».

    Ces règles de comportement doivent faire partie de l’inspiration globale animant le médecin dans l’exercice de sa profession au quotidien, le recouvrement d’honoraires n’échappant pas à la règle.

    De manière générale, vous noterez que toute procédure de recouvrement de créance suppose en principe l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure au débiteur concerné et, en l'absence de réaction à celle-ci, l'éventuelle saisie du juge civil compétent.

    Le cas échéant, nous vous recommandons de vous adresser à un professionnel compétent en la matière.

    Nous vous rendons également attentifs à deux avis publics rendus le 19 octobre 2019 par le Conseil national de l’Ordre des médecins :

    Nous recommandons enfin aux médecins la lecture des articles 34 et 35 du Code commentés par le Conseil national :

     

     

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