Secret médical


    La question du secret médical et de ses exceptions amène très fréquemment les médecins à s’adresser à leur Ordre, pour avis et conseils.

    Vous trouverez dans les lignes qui suivent certaines des situations les plus fréquemment rencontrées par les médecins dans leur pratique.

    Nous vous invitons, pour plus de détails, à consulter les nombreux avis du Conseil national relatifs à ce sujet et plus spécifiquement celui du 30 septembre 2013 intitulé "le secret médical et la justice".

    Votre conseil provincial reste toujours à votre disposition en cas de question plus spécifique.

    Comme vous le savez sans doute, le secret professionnel est consacré par l’article 458 du Code pénal et, en ce qui concerne plus particulièrement les médecins, par l'article 25 du Code de déontologie médicale.

    Tant le Code pénal que le Code de déontologie énoncent un certain nombre d’exceptions au caractère absolu du secret professionnel.

     

    Le témoignage en justice

    Si le dépositaire du secret est appelé à témoigner en justice, il peut choisir, en son âme et conscience, de garder le silence ou non, en fonction des éléments de la cause et des intérêts en jeu.

    Il est traditionnellement admis que la production de documents ordonnée par un tribunal constitue, à l’instar du témoignage en justice, une exception au secret médical.

    La Cour de cassation a ainsi estimé qu’un médecin invité par une lettre du juge d’instruction à fournir par écrit à celui-ci un renseignement médical relatif à une personne qu’il avait soignée, ne commettait pas, en satisfaisant à cette demande, l’infraction prévue à l’article 458 du Code pénal.

    En pratique, tout comme le médecin cité afin de témoigner en justice au sujet d'un fait couvert par le secret professionnel a le choix entre parler et se taire, le médecin prié de remettre un document d’ordre médical peut refuser de le faire en invoquant son obligation au silence.

    Article 28 du Code de déontologie médicale : "Le médecin qui témoigne en justice n'invoque le droit au silence que dans l'intérêt de son patient."

     

    Les autres exceptions légales

    L’article 458 du Code pénal prévoit expressément que le secret médical ne s’impose pas lorsque « la loi l’oblige (le médecin) à faire connaître ces secrets ».

    Certaines dispositions légales ou réglementaires prévoient dès lors des exceptions ou des dérogations à la règle du secret et contraignent les praticiens à révéler les informations dont ils ont connaissance.

    A titre d’exemple, l’article 20 de l’arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, les pharmaciens et les droguistes dispose que « tout médecin, appelé dans des cas qui pourraient donner lieu à une information judiciaire tels, par exemple, que l'empoisonnement, en donnera, sur-le-champ, connaissance à l'autorité judiciaire ».

    D’autres exceptions sont prévues à l’article 58 du Code de déontologie et sont essentiellement administratives.

    Un autre exemple important est l’article 458bis du Code pénal qui dispose que « toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426 [soit : attentat à la pudeur et viol ; homicide et lésions corporelles volontaires ; mutilations génitales ; abandon ou délaissement d’enfant dans le besoin ; privation d’aliments ou de soins], qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis [obligation de porter assistance à une personne en danger], en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité ».

    Le secret médical est ainsi allégé lorsque le médecin constate ou apprend que des maltraitances ont été commises sur un enfant ou une personne vulnérable, lorsque les conditions prévues par l’article 458bis du Code pénal sont remplies.

    Dans le même ordre d’idées, l’article 61 § 1 du Code de déontologie prévoit que « Si un médecin soupçonne qu’un enfant est maltraité, est abusé sexuellement ou subit des effets graves d’une négligence, il doit opter pour une approche pluridisciplinaire de la situation, par exemple en faisant appel à une structure conçue spécifiquement pour gérer cette problématique. Lorsqu’un médecin constate qu’un enfant est en danger grave, il doit sans délai prendre les mesures nécessaires pour le protéger.

    Si ce danger est imminent et s’il n’y a pas d’autre moyen pour protéger l’enfant, le médecin peut communiquer ses constatations au procureur du Roi. Les parents ou le tuteur de l’enfant seront informés des constatations du médecin et des initiatives que celui-ci compte prendre sauf si cette information peut nuire à l’intérêt de l’enfant ». L’article 61, § 2, envisage, de la même manière, le cas où un patient incapable  de se défendre en raison d’une maladie, d’un handicap, ou de son âge, est maltraité, exploité ou subit des effets graves d’une négligence.

    Selon ces deux articles, il ne s’agit que d’une faculté de dénoncer ces faits au procureur du Roi, sauf si le médecin constate l’existence d’un péril constant, réel et actuel, impliquant un danger sérieux pour l’intégrité physique et/ou psychique (sous peine de se voir condamner pour non-assistance à personne en danger : voir ci-dessous).

     

    L’état de nécessité

    Tant le Conseil national de l’Ordre des médecins que les cours et tribunaux admettent que « l’état de nécessité » puisse justifier une transgression du secret professionnel.

    L’état de nécessité, qui n’est pas fixé tel quel par la loi, est traditionnellement défini comme étant une situation exceptionnelle dans laquelle la violation de dispositions pénales (en l'espèce l'article 458 du Code pénal) et de valeurs et d'intérêts juridiques pénalement protégés constitue le seul moyen de préserver d'autres valeurs et intérêts juridiques supérieurs.

    Face à une telle situation, un dilemme se présente : soit on respecte strictement la loi pénale et on tolère que les valeurs ou intérêts juridiques de quelqu'un soient violés, soit on sacrifie une valeur juridique considérée comme inférieure afin de préserver une valeur ou un intérêt juridique vu comme supérieur.

    La notion d'état de nécessité peut s'appliquer en matière de secret professionnel médical dès lors qu'il est admis que celui-ci n'a pas un caractère absolu et peut exceptionnellement entrer en concurrence avec d'autres valeurs.

    L’état de nécessité recouvre notamment l’obligation de porter secours à toute personne en danger (art. 422bis du Code pénal). Dans ce cas, la valeur "protection d’une personne menacée" prime sur l’obligation de secret.

    La jurisprudence constante considère toutefois que l’état de nécessité suppose la prise en compte des facteurs suivants :

    • L’état de nécessité s’apprécie au cas par cas. On ne peut pas le codifier et fixer des critères généraux. Le dépositaire du secret doit donc évaluer chaque cas, en conscience, eu égard aux circonstances particulières auxquelles il est confronté.
    • L'état de nécessité s’apprécie en appliquant le principe de proportionnalité : le détenteur du secret ne peut le révéler qu’après avoir apprécié l’importance relative des valeurs en présence, face à un péril grave. L’intérêt que le professionnel a cherché à sauvegarder en levant le secret professionnel (et donc, a priori, en commettant une infraction) doit être égal ou supérieur à l’intérêt sacrifié.
    • L’état de nécessité n’autorise à lever le secret que si le péril ne peut être évité autrement qu’en le révélant. Autrement dit, le dépositaire du secret doit envisager toute autre possibilité d’éviter le péril en question, seul ou par le recours à d’autres intervenants psycho-médico-sociaux (secret partagé).
    • L’état de nécessité s’apprécie par rapport au futur, en présence d’un danger grave et imminent.

    En conclusion, les valeurs supérieures qui, dans le cadre de l'état de nécessité, justifient la divulgation du secret médical doivent s'interpréter de manière restrictive.

    C’est au médecin d’arbitrer en conscience deux valeurs : la confidentialité de sa relation avec le malade et la protection des tiers ou de la société. Il faut notamment tenir compte de la gravité de l’infraction commise et du péril encouru par autrui. La rupture du secret peut en effet être commandée par l’obligation de porter secours à d’autres personnes se trouvant en danger (article 422bis du Code pénal), lorsqu’elle s’avère nécessaire pour les protéger contre les agissements délictueux potentiels du patient.

    Avenue de Tervueren 417 - 1150 Bruxelles

    Tel 02 771 24 74 - Fax 02 772 40 61