L’un des paragraphes stipule que : « ces données sont accessibles au secrétariat médical et aux intervenants officiels dans le cadre de la procédure : autres médecins, gestionnaires de dossiers de compagnies d’assurance, avocats, magistrats, greffiers et personnel du ministère de la justice, par exemple. Elles sont susceptibles d’être transmises à ces intervenants sous forme papier et/ou électronique, notamment par e-mail ou fax. »
Interrogé sur la conformité de cette procédure, le Conseil national a estimé que dans le cadre d’une expertise judiciaire, l’expert a la compétence de traiter, dans les limites de sa mission, les données de santé nécessaires.
Le principe du contradictoire implique que les autres parties peuvent en prendre connaissance.
L’expert judiciaire a le devoir légal et déontologique d’informer la personne concernée du fait que ses données de santé seront traitées dans le cadre de sa mission.
Dans le cadre d’une expertise médicale, les données de santé communiquées par l’expert lié aux parties seront accessibles au tribunal et à toutes les parties impliquées dans la procédure.
L’expert judiciaire prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer que, lors du traitement des données, un niveau de sécurité élevé sera atteint afin d’empêcher toute prise de connaissance par un tiers non autorisé. L’envoi de données de santé par un e-mail non sécurisé n’est pas autorisé.
Le Conseil national estime que le document attribué à l’AMEJ ne peut être utilisé en l’état par les experts judiciaires.