COVID-19 : certificats d’incapacité réclamés par les milieux d’accueil pour enfants en bas âge

    A l’heure où les milieux d’accueil pour enfants en bas âge ont rouvert leurs portes, des parents s’interrogent, doutent et questionnent le pédiatre traitant de leurs enfants quant au bien-fondé d’une remise en ces milieux, tout en exprimant leur crainte d’une possible contamination par le COVID-19.

    Il nous est donc revenu que nombre de ces parents, qui préfèreraient éviter de remettre leurs enfants en milieu d’accueil, se voient exiger un certificat médical de la part de certaines crèches publiques et ce, sous la menace de perdre leur place. Ils seraient par ailleurs avertis qu’il n’y aura pas de remboursement pour les jours d’absence non justifiés par ce moyen.

    Nous alertons donc les médecins qui seraient confrontés à pareille demande et leur demandons d’être attentifs au texte qui suit :

    Délivrer un certificat déclarant un enfant incapable de fréquenter un milieu d’accueil pour cause de maladie alors qu’il ne serait en réalité pas malade reviendrait à attester faussement et de manière intentionnelle (faux en écriture), ce qui est passible de poursuites tant disciplinaires que pénales.

     

    Nous profitons également de cette occasion pour rappeler quelques règles générales en matière de rédaction de certificats médicaux :

    1. Un certificat médical est une attestation qui constate et confirme un fait de nature médicale sur la base d'un entretien et d'un examen. Il est délivré par le médecin qui a lui-même constaté le fait.
      Le certificat médical doit de toute évidence être conforme à la réalité et ne contenir que des constatations médicales sur le patient lui-même.
    2. Tout certificat médical doit respecter la vérité et être d'une rigoureuse exactitude, car il engage l'honneur et la responsabilité du médecin qui le signe.
      Il doit être daté du jour de sa rédaction, signé et authentifié par un cachet. Dans ces conditions, le certificat médical bénéficie de façon irréfutable de la présomption de crédibilité.
    3. Une attestation dixit est une attestation basée uniquement sur une déclaration de l'intéressé et pas sur un diagnostic. Elle n’a jamais le caractère d'un certificat médical.
      Les formulaires médicaux pré-imprimés habituels ne peuvent être utilisés à cette fin.
      Pour éviter toute confusion avec un certificat médical proprement dit et afin d’accentuer sa fonction de signal en cas d’absence problématique, une telle attestation doit porter l’en-tête attestation dixit.
      Cette attestation doit clairement mentionner : « Selon les déclarations de l’intéressé… ».
      Dans ce contexte, il convient de souligner que le climat de confiance réciproque qui doit présider à toute relation médecin-malade sera préservé.
    4. Antidater des attestations médicales est interdit puisqu'une attestation médicale doit être datée du jour de l’examen du patient, de la rédaction de l’attestation et de sa délivrance.
      Antidater et/ou certifier faussement d’une maladie sont des infractions pénales (faux en écriture, voir les articles 196 et 204 du Code pénal) et sont dès lors juridiquement et déontologiquement exclues.
      Un certificat d’incapacité peut exceptionnellement être établi et délivré a posteriori sur la base des constatations médicales et des déclarations de l'intéressé, qu'elles corroborent.

    Nous vous renvoyons également, pour plus ample informé :

     

     

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