Nouveaux documents d’enregistrement d’une euthanasie

    La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE) a publié de nouveaux documents d’enregistrement d’une euthanasie ; ceux-ci sont d’application depuis ce 9 avril 2024.

    Il y a deux documents différents : un pour les patients majeurs ou mineurs émancipés, un autre pour les patients mineurs.

    On peut les trouver sur le site www.commissioneuthanasie.be (rubrique formulaires), que la CFCEE conseille de consulter régulièrement afin d’être certain d’avoir la version la plus récente.

     

    • Pourquoi ce nouveau document ?

    Le 29 mars 2024, a été publiée au Moniteur belge la loi du 27 mars qui comporte des articles modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie. Outre un volet qui concerne l’introduction de sanctions spécifiques (une information à ce sujet sera faire dans les plus brefs délais), cette loi lève l’anonymat des déclarations à introduire par les médecins auprès de la Commission Euthanasie (CFCEE). Il n’y a dorénavant plus de distinction entre les volets I et  II du document d’enregistrement et il ne faut plus rien sceller.

    • Concrètement qu’est-ce que cela signifie ?

    1. L’anonymat du document d’enregistrement est levé :  les membres de la Commission se basent sur l’entièreté du document d’enregistrement pour vérifier si l’euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la loi.

    2. Les rubriques à compléter ont été rassemblées et simplifiées. Il ne faut plus compléter deux fois les mêmes informations à divers endroits du document.

    • Est-ce que cela signifie que tout le monde saura qui a posé des actes d’euthanasie et quels sont les patients concernés ?

    Non, les données restent confidentielles. Le document ne peut être communiqué qu'aux membres de la Commission et à son secrétariat, sauf en cas de demande de la justice  ou de décision de la Commission de renvoi au procureur du Roi par la CFCEE.

    • Qui a accès à ces données personnelles (médecin ayant posé l’acte, médecins consultés, pharmacien, patient, etc.) ?

    Seuls le secrétariat et les membres de la Commission ont accès aux données personnelles transmises dans le document, mais ils sont tenus de respecter la confidentialité des données qui leur sont confiées. L'article 458 du Code pénal leur est applicable (article 12 de la loi relative à l’euthanasie).

    • Quand la Commission peut-elle transmettre les données personnelles ?

    Lorsque la Commission estime que les conditions et la procédure prévues par la loi n'ont pas été respectées, elle transmet le dossier contenant les données personnelles au procureur du Roi du lieu du décès du patient. Cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers.

    En dehors de cette situation ou d’une éventuelle demande de la justice, la Commission euthanasie ou son secrétariat ne communiquent jamais des noms de patients, de médecins ou de toutes autres personnes impliquées dans une procédure d’euthanasie (article 8 de la loi relative à l’euthanasie).

    • Combien de temps les données sont-elles conservées?

    Les données sont conservées pendant 20 ans après le décès de la personne concernée. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision soit adoptée (article 7 §3 de la loi relative à l’euthanasie).

    • Protection des données personnelles

    Les données personnelles sont protégées conformément au règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (entré en application le 25 mai 2018) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) .

    https://www.health.belgium.be/fr/protection-des-donnees-personnelles

    Le site www.commissioneuthanasie.be peut être consulté pour de plus amples informations.  

    Il est précisé sur la page du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement que la loi relative à l’euthanasie du 28 mai 2002 prévoit, dans son article 5, que le médecin qui a pratiqué une euthanasie complète un document d’enregistrement. Celui-ci doit être transmis, dans les quatre jours ouvrables, à la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie (ci-après désignée sous le nom de Commission).

    Le chapitre V de la loi relative à l’euthanasie précise la composition, la méthode de travail et la mission de la Commission.

    Conformément à l’article 8 de la loi, la Commission traite les documents d’enregistrement qui lui sont transmis. Elle vérifie sur la base du document d'enregistrement si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la présente loi. Sur la base des données figurant dans celui-ci, il est possible – le cas échéant – de demander des informations complémentaires auprès du médecin déclarant. Elle peut demander au médecin qui a pratiqué l'euthanasie de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie. Le médecin peut éventuellement être entendu par la Commission. Si les deux tiers des membres de la Commission décident que l’euthanasie pratiquée n’est pas conforme à la loi, le dossier est transmis au procureur du Roi.

    La Commission a également pour mission légale de rédiger un rapport bisannuel qui est transmis à la Chambre des représentants.

    Ce rapport doit comporter les éléments suivants :

    • Un rapport statistique basé sur les données figurant dans les documents d'enregistrement reçus, ces données étant anonymisées.
    • Un rapport contenant une description et une évaluation de l’application de la loi.
    • Le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative ou d'autres mesures en vue d’affiner l'exécution de la loi.

    En conséquence, la Commission n’a pas légalement de pouvoir d’instruction ou de compétence pour évaluer le professionnalisme des médecins. La Commission peut ainsi approuver dans sa globalité une euthanasie pratiquée malgré certaines lacunes de forme. Elle agit comme tampon entre les médecins et le pouvoir judiciaire.

     

    Information mise en ligne le 13 mai 2024.

     

     

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